LE CONSEIL,
Vu l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
Vu les Recommandations précédentes du Conseil reconnaissant “que l’application efficace de la politique de la concurrence joue un rôle essentiel pour le développement des échanges internationaux car elle assure un fonctionnement dynamique des marchés à l’échelon national et favorise la diminution ou la réduction des obstacles à l’accès rencontrés par les importations étrangères” [C(86)65(Final)] ; et “que les pratiques anticoncurrentielles peuvent constituer un obstacle à la croissance économique, à l’expansion des échanges et à d’autres objectifs économiques des pays membres” [C(95)130/FINAL] ;
Vu la Recommandation du Conseil visant à ce que les exemptions du droit de la concurrence ne soient pas plus larges qu’il est nécessaire [C(79)155(Final)] et l’accord intervenu dans le Communiqué de la réunion du Conseil au niveau des Ministres de 1997 visant à “combler les lacunes d’ordre sectoriel que peut comporter le champ d’application du droit de la concurrence, sauf à prouver que les intérêts primordiaux de la collectivité ne peuvent être servis par des moyens plus efficaces” [C/MIN(97)10] ;
Vu la position adoptée de longue date par le Conseil, selon laquelle une coopération plus étroite est nécessaire pour agir efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises situées dans un pays susceptibles d’affecter les intérêts d’autres pays membres et qui ont des effets préjudiciables sur les échanges internationaux, et la recommandation selon laquelle, si leurs législations les y autorisent et si cela ne va pas à l’encontre de leurs intérêts légitimes, les pays membres devraient coordonner les enquêtes d’intérêt mutuel et se conformer aux demandes d’autres pays membres visant à l’échange d’informations figurant dans leurs dossiers et à l’obtention d’informations de tiers ainsi qu’à l’échange de ces informations [C(95)130/FINAL] ;
Reconnaissant les résultats spécifiques dont s’accompagne la possibilité, pour les autorités de la concurrence de certains pays membres, d’échanger avec une autorité étrangère chargée de la concurrence des informations confidentielles concernant une enquête dans des cas d’intérêt mutuel, en vertu de conventions et d’accords de nature multilatérale et bilatérale, et considérant que la plupart des autorités chargées de la concurrence n’ont actuellement pas le droit d’échanger avec des autorités étrangères chargées de la concurrence des informations concernant une enquête ;
Reconnaissant en outre que la coopération sous forme de partage d’informations confidentielles suppose préalablement une protection contre toute divulgation ou utilisation abusive de ces informations et peut imposer de résoudre d’autres problèmes, comme les éventuelles difficultés relatives aux différences de champ d’application territoriale du droit de la concurrence ou de nature des sanctions dont sont passibles les infractions au droit de la concurrence ;
Considérant que les ententes injustifiables constituent la violation la plus flagrante du droit de la concurrence et lèsent les consommateurs dans un grand nombre de pays en augmentant les prix et en limitant la production, des biens et services étant alors totalement indisponibles pour certains acheteurs et inutilement onéreux pour d’autres ; et
Considérant qu’une action efficace contre les ententes injustifiables revêt une importance toute particulière du point de vue international, parce qu’en faussant les échanges internationaux ces ententes sont source de pouvoir de marché, de gaspillage et d’inefficience dans des pays dont les marchés seraient sinon concurrentiels, et qu’une telle action est tout spécialement tributaire d’une coopération, parce que ces ententes ont généralement un caractère secret et que les éléments de preuve s’y rapportant peuvent être situés dans un grand nombre de pays,
I. RECOMMANDE ce qui suit aux gouvernements des pays Membres :
A. Convergence et efficacité des législations interdisant les ententes injustifiables
1. Les pays membres devraient faire en sorte que leur législation de la concurrence mette fin aux ententes injustifiables et aie un effet dissuasif à l’égard de ces ententes. Cette législation devrait en particulier prévoir :
a)des sanctions efficaces, d’une nature et d’un niveau propres à dissuader les personnes physiques et morales de participer à ces ententes ;
b)des procédures et des instances d’exécution dotées de pouvoirs d’enquête suffisants pour déceler les ententes injustifiables et y remédier, y compris les prérogatives nécessaires pour obtenir des documents et des informations et prononcer des sanctions en cas d’inexécution.
2. Aux fins de la présente Recommandation :
a)on entend par “entente injustifiable” un accord anticoncurrentiel, une pratique concertée anticoncurrentielle ou un arrangement anticoncurrentiel entre concurrents visant à fixer des prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions ou des quotas à la production, ou à partager ou diviser des marchés par répartition de la clientèle, de fournisseurs, de territoires ou de lignes d’activité ;
b)la catégorie des ententes injustifiables ne comprend pas les accords qui (i) sont raisonnablement liés à la réalisation licite d’éléments d’efficience par réduction des coûts ou accroissement de la production, (ii) sont exclus, directement ou indirectement, du champ d’application des législations de la concurrence d’un pays membre ou (iii) qui sont autorisés conformément à ces législations. Toutefois, toute exclusion ou autorisation de ce qui constituerait sinon une entente injustifiable devrait se faire dans la transparence et être réexaminée périodiquement afin de déterminer si elle est nécessaire et ne va pas au‑delà de ce qui est indispensable pour réaliser ses objectifs primordiaux. Après la publication de la présente Recommandation, les pays membres devront notifier chaque année à l’Organisation l’adoption ou la prorogation de telles exclusions ou catégories d’autorisation.
B. Coopération et courtoisie internationales pour l’application des législations interdisant les ententes injustifiables
1. Les pays membres ont un intérêt commun à empêcher les ententes injustifiables et ils devraient coopérer pour l’application des législations qu’ils ont adoptées contre ces ententes. Ils devraient à cet égard rechercher les moyens susceptibles d’améliorer la coopération en appliquant les principes de courtoisie positive aux demandes visant à ce que l’autre pays remédie à un comportement anticoncurrentiel préjudiciable pour les deux pays et ils devraient exercer leurs propres activités d’exécution conformément aux principes de courtoisie lorsque ces activités affectent des intérêts importants d’autres pays.
2. La coopération entre les pays membres dans le domaine des ententes injustifiables devrait reposer sur les principes suivants :
a)l’intérêt commun à empêcher les ententes injustifiables justifie généralement une coopération, dans la mesure où cette coopération serait compatible avec les lois, la réglementation et les intérêts importants du pays requis ;
b)dans la mesure compatible avec les lois, la réglementation et les intérêts importants des pays membres, et sous réserve de sauvegardes efficaces pour préserver les informations commercialement sensibles et les autres informations confidentielles, l’intérêt mutuel des pays membres à empêcher les ententes injustifiables appelle une coopération pouvant comprendre l’échange de documents et informations en leur possession avec les autorités étrangères chargées de la concurrence et la collecte de documents et informations pour le compte d’autorités étrangères chargées de la concurrence, sur une base volontaire et si nécessaire par voie de contrainte ;
c)un pays membre peut refuser d’exécuter une demande d’entraide ou limiter sa coopération ou la subordonner à certaines conditions parce qu’il considère que l’exécution de la demande ne serait pas conforme à ses lois ou sa réglementation, ne correspondrait pas à ses intérêts importants ou pour tout autre motif, y compris des contraintes en matière de ressources de son autorité chargée de la concurrence ou l’absence d’un intérêt mutuel dans l’enquête ou l’instruction concernée ;
d)les pays membres devraient convenir de procéder à des consultations sur les questions concernant la coopération.
Afin d’établir un cadre pour leur coopération dans la lutte contre les ententes injustifiables, les pays Membres sont encouragés à envisager de conclure des accords ou autres instruments bilatéraux ou multilatéraux conformes à ces principes.
3. Les pays membres sont encouragés à examiner tous les obstacles à une coopération efficace pour la mise en oeuvre des législations contre les ententes injustifiables et à envisager des actions, y compris des législations nationales et/ou des accords ou autres instruments bilatéraux ou multilatéraux, leur permettant d’éliminer ou d’atténuer ces obstacles en conformité avec leur intérêts importants.
4. La coopération envisagée dans la présente Recommandation ne préjuge pas de toute autre coopération pouvant exister conformément aux Recommandations antérieures du Conseil, en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable auquel les pays Membres peuvent être partie ou à tout autre titre.
II. CHARGE le Comité du droit et de la politique de la concurrence :
1. de tenir un registre des exclusions et autorisations notifiées à l’Organisation en vertu du paragraphe I. A 2b) ;
2. de faire office, à la demande des pays membres concernés, de forum pour les consultations se rapportant à l’application de la Recommandation ;
3. d’examiner l’expérience des pays membres dans l’application de la présente Recommandation et de faire rapport au Conseil dans les deux ans sur toute autre action nécessaire pour améliorer la coopération dans la mise en oeuvre des interdictions des ententes injustifiables édictées par le droit de la concurrence.
III. INVITE les pays non membres à s’associer à cette Recommandation et à la mettre en oeuvre.